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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Dans le cas où le budget d'un établissement mentionné au 1°, au 5° et au 6° ou d'un service mentionné au 3° de l'article 1er n'a pas été transmis dans le délai prévu à l'article 25, le préfet arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et notifie sa décision à l'organisme gestionnaire.
Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu'après approbation du budget principal ou annexe auquel elle se rapporte.

Pour les autres établissements, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.