Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Le budget prévisionnel de l'établissement ou du service les établissements visés avec les annexes mentionnées à l'article 9 ainsi que ses propositions concernant le montant de la dotation globale de financement ou du prix de journée sont transmis par l'organisme gestionnaire au préfet avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Les établissements et services visés aux 2° à 5° de l'article 1er transmettent ces mêmes documents à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.