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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre, chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée. Ils doivent correspondre à un service rendu à l'établissement ou au service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci.

Lorsqu'un organisme gère un ensemble national ou régional d'établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux préfets intéressés.

Lorsqu'un organisme gestionnaire gère d'autres établissements ou services dont la tarification et le financement ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, le préfet du département d'implantation du siège social de l'organisme vérifie le budget du siège social et détermine la part prise en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée du ou des établissements relevant de sa compétence. Il transmet, le cas échéant, ses conclusions aux autres préfets intéressés.