Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l'activité financée par l'Etat ou l'assurance maladie ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l'établissement public ou à la convention collective de travail ou à l'accord de travail de l'établissement privé ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Lorsque l'établissement ou le service n'applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification.