Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est locataire de l'immeuble siège de son activité, le loyer annuel correspondant à la valeur locative réelle de l'immeuble et des accessoires de ce loyer entre en compte dans le calcul de la dotation globale ou du prix de journée. Le bail de location et ses modifications sont joints en annexe aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation soumises à approbation.
Si ce loyer est inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble, il peut être tenu compte, dans la limite de celle-ci, du loyer prévu au bail, majoré, le cas échéant, d'une somme correspondant à la fraction des dépenses non couverte par le loyer et mise par convention à la charge du locataire bien qu'incombant normalement au propriétaire. Cette somme peut, le cas échéant, être répartie sur la durée du bail.
Les conditions des baux de plus de dix-huit ans sont préalablement soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.