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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


La dotation globale de financement allouée aux établissements mentionnés au 1° de l'article 1er est égale à la différence entre la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées et les produits autres que ladite dotation.

Le prix de journée des établissements visés au 2° et au 3° de l'article 1er est obtenu en divisant la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.

Dans le cas où, conformément à l'article 8, l'établissement tient une comptabilité analytique, celle-ci doit faire ressortir les charges et les produits bénéficiant de l'approbation, distinctement pour chaque activité.