Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8° et 10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.
Dans les centres visés au 4° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique.
Dans les services visés au 3° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
La dotation globale de financement ou le prix de journée sont arrêtés par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus.