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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propres à l'établissement ou au service qui sont transmis à l'autorité chargée de l'approbation du budget avant le 1er juillet de l'année qui suit cette clôture.

Ces documents sont présentés selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.

Aucune décision de modification du budget soumise à approbation ne peut être prise avant cette transmission.