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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


L'affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.

Dans les établissements et services financés par dotation globale, l'excédent est affecté :

a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;

b) Soit au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.

Dans les autres établissements, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables, l'excédent est affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté. Toutefois, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, il peut être affecté dans la limite du tiers à la constitution d'un fonds de roulement.

Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.

Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de la section d'exploitation qui avaient été approuvées, l'établissement ou le service présente un rapport motivé exposant les raisons qui l'ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d'année.