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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Sont annexés aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation soumises à l'approbation prévue à l'article 8 :

Un rapport justifiant les prévisions de dépenses. Le rapport précise les modalités d'intervention de l'établissement ou du service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions sont adressées au préfet, conformément à l'article 25, en ce qui concerne, notamment, les catégories de populations accueillies et les prestations dispensées, ainsi que les évolutions prévues au cours de l'année à venir ;

2° Le tableau des effectifs de personnel mentionné à l'article 10 ;

3° Un tableau retraçant, dans le cadre du rapport prévu au 1° ci-dessus, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service. Ce tableau fait notamment apparaître le nombre prévisionnel et le nombre réel de personnes prises en charge par l'établissement ou le service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions des dépenses sont adressées au préfet, conformément à l'article 25. ;

4° Le tableau des amortissements et frais financiers imputés au budget. Les projets d'investissements et d'emprunts nouveaux font l'objet d'une présentation distincte ;

5° Un tableau retraçant la situation de trésorerie de l'établissement.

Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation ainsi que les annexes sont présentées selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.