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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Sont annexés aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation soumises à l'approbation prévue à l'article 8 :

1° Un rapport justifiant les prévisions de dépenses ;

2° Le tableau des effectifs de personnel mentionné à l'article 10 ;

3° Le tableau retraçant l'activité et les moyens de l'établissement dont le modèle est fixé par convention ;

4° Le tableau des amortissements et frais financiers imputés au budget. Les projets d'investissements et d'emprunts nouveaux font l'objet d'une présentation distincte ;

5° Un tableau retraçant la situation de trésorerie de l'établissement.