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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Les dépenses de la section d'investissement sont classées par nature de charge.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

a) Les remboursements du capital des emprunts ;

b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

c) Les charges liées aux grosses réparations ;

d) L'acquisition de titres et valeurs ;

e) Les dépôts et cautionnements ;

f) Les frais de premier établissement ;

g) Les reprises sur provisions.

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

a) Les subventions d'équipement ;

b) Les produits des emprunts ;

c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;

d) Les dons et legs en capital ;

e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;

f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;

g) Les provisions et les réserves ;

h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa, b, de l'article 12 du présent décret.