Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Les dépenses de la section d'investissement sont classées par nature de charge.
Elles sont destinées à couvrir notamment :
a) Les remboursements du capital des emprunts ;
b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
c) Les charges liées aux grosses réparations ;
d) L'acquisition de titres et valeurs ;
e) Les dépôts et cautionnements ;
f) Les frais de premier établissement ;
g) Les reprises sur provisions.
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions d'équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;
g) Les provisions et les réserves ;
h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa, b, de l'article 12 du présent décret.