Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Les recettes et les dépenses des établissements et services mentionnés à l'article 1er sont prévues et exécutées au sein d'un budget présenté en deux sections :
Dans la première section sont regroupées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
Dans la seconde section sont regroupées les opérations d'exploitation.