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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)


Les règles relatives à la comptabilité et au budget des établissements d'hospitalisation publics sont applicables aux établissements publics mentionnés à l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée gérant l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve, en ce qui concerne le budget, des dispositions de la loi du 2 mars 1982 susvisée et de celles du présent décret.