Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-279 du 24 mars 1988 RELATIF A LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET AUX MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A LA CHARGE DE L'ETAT OU DE L'ASSURANCE MALADIE)
Les dépenses des services visés au 3° et des centres d'aide par le travail et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale, font l'objet de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.
Le prix de journée des établissements mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er est calculé dans les mêmes conditions.
Les dépenses des centres mentionnés au 5° et des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 6° de l'article 1er prises en charge par les régimes d'assurance maladie font l'objet de l'attribution à chaque service ou établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.