Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties peuvent elles-mêmes, ou par leur représentant qualifié, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un avocat inscrit au barreau, ou un avoué en exercice dans le ressort, présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Après quoi, le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.