Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Les dossiers des recours sont, après clôture de l'instruction, remis aux rapporteurs désignés par le président. Les rapporteurs préparent sur chaque affaire un rapport et un projet de jugement, qui sont ensuite transmis avec les dossiers à un commissaire du Gouvernement que désigne également le président [*procèdure*].
Le commissaire du Gouvernement, après examen des recours, les inscrit à un rôle de séance de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée [*condition de forme*], aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins [*délai*] avant celle-ci.