Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant ladite communication. Ils sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours s'ils n'ont pas répondu à celui-ci dans le délai [*accord tacite*]. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la notification aux destinataires de la communication du recours.