Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-45 du 15 janvier 1988 PORTANT CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE COMMISSIONS REGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE)
Chacune des commissions régionales de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre le président, de douze [*nombre*] membres nommés par arrêté du commissaire de la République de région dans les conditions ci-après.
Elle comprend :
1° Un membre des tribunaux administratifs du ressort nommé sur proposition des présidents de ces tribunaux ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général de région ou son représentant ;
4° Le délégué régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
5° Trois conseillers généraux, désignés par le collège des présidents des conseils généraux du ressort de la commission régionale ;
6° Un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
7° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, choisi parmi les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort ;
8° Un représentant des établissements publics d'hospitalisation, en activité dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ;
9° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
10° Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif en activité dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres de la commission régionale mentionnés aux 1° et 5° à 10°. Les suppléants et représentants des membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent être appelés à remplacer.
En outre, un ou plusieurs conseillers de tribunaux administratifs chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement sont nommés par le commissaire de la République, sur proposition des présidents des tribunaux administratifs du ressort.