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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Chaque année, sur la proposition du préfet, le conseil général arrête, au cours de la première session ordinaire, les bases de la répartition entre les communes de la part qui leur incombe dans l'ensemble des dépenses des groupes II et III susvisés.
Cette sous-répartition est obligatoirement effectuée pour l'année suivante à concurrence de 10 p. 100 au moins et de 25 p. 100 au plus du contingent de l'ensemble des communes du département au prorata du nombre, pendant l'année écoulée, des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans chaque commune au moment de leur admission à l'aide sociale et ayant un domicile de secours.
Elle tient compte, pour le surplus, de tous les autres éléments susceptibles de permettre une évaluation équitable des charges sociales assumées par les communes et de leurs ressources.