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Article 62 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 62 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Une allocation mensuelle est accordée aux malades âgés de plus de quinze ans bénéficiaires effectifs depuis au moins trois mois de l'aide médicale pour traitement de la tuberculose ou de la maladie de Hansen [*lèpre*], lorsque l'affection dont ils sont atteints les met dans l'obligation d'interrompre leur activité professionnelle ou s'oppose temporairement à toute reprise du travail et que leur hospitalisation n'est pas ou n'est plus reconnue nécessaire.
Cette allocation dont le montant est fixé par décret, est accordée pour une période de trois mois maximum. La décision d'attribution est prise par le préfet, agissant dans le cadre des décisions d'admission à l'aide médicale ou à l'aide aux tuberculeux, sur proposition conjointe du directeur départemental de la population et de l'action sociale et du directeur départemental de la santé attestant notamment que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Les décisions portant reconduction de l'allocation sont prises suivant les mêmes règles.
L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal servie au titre d'une autre législation.