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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les soins seront donnés, toutes les fois que cela sera possible, dans les centres de diagnostic et de soins. En l'absence d'un de ces centres dans un canton ou groupement de cantons où le nombre des assistés atteint 50 p. 100 de la population, sa création est obligatoire par le département. Les médecins des centres sont rémunérés à la vacation.
Le bénéficiaire de l'aide médicale à domicile indique, lors de son admission ou à l'occasion de sa première maladie, le centre de diagnostic et de soins ou, à défaut, le praticien auquel il entend recourir.
Son choix peut s'exercer sur la liste des praticiens du département qui, régulièrement inscrits au tableau de leur ordre, ont accepté de donner leurs soins, dans les conditions fixées dans le règlement départemental, aux bénéficiaires de l'aide médicale.
L'inscription sur ladite liste ne peut être refusée que par décision du préfet prise après avis de la commission départementale de contrôle.
Le choix ainsi exercé ne pourra être modifié avant l'expiration d'un délai d'une année que pour des motifs légitimes et seulement sur autorisation accordée par le directeur départemental de la santé.