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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les prestations sont accordées aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions fixées par le règlement départemental, qui détermine en particulier [*contenu, mentions obligatoires*] :
Les tarifs de rémunération des médecins et des auxiliaires médicaux ;
Le nombre des visites que peut effectuer le médecin sans autorisation préalable et qui ne doit, en aucun cas, dépasser cinq visites pour un même traitement ;
Le montant à partir duquel un pharmacien ne peut exécuter une ordonnance, sans autorisation préalable du médecin contrôleur ;
Les soins dentaires autorisés, et notamment le coefficient masticatoire au-dessous duquel sont délivrées les prothèses ;
Les conditions de délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.