Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
L'aide médicale à domicile comporte notamment :
Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;
Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;
Les soins de rééducation fonctionnelle ;
Les moyens de diagnostics ;
Les traitements spéciaux ;
La délivrance des produits pharmaceutiques, et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population ;
La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;
La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime, indispensables aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.