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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Les commissions peuvent établir des listes annuelles en matière d'aide médicale. Les inscriptions sur ces listes ne sont valables que pour une année [*durée de validité*], elles ne peuvent être renouvelées qu'à la suite d'une nouvelle demande et d'une nouvelle décision de la commission.