Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les commissions peuvent établir des listes annuelles en matière d'aide médicale. Les inscriptions sur ces listes ne sont valables que pour une année, elles ne peuvent être renouvelées qu'à la suite d'une nouvelle demande et d'une nouvelle décision de la commission.