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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui les concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission, conformément aux dispositions de l'article 52 ci-dessus, sont respectées [*autorités compétentes*].
Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission, qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.
La situation des bénéficiaires est révisable annuellement [*périodicité*].