Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Le maximum et le minimum de l'allocation spéciale sont fixés par décret. Pour en déterminer le montant, la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 54, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.