Article R221-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R221-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.