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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.