Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle donne son avis sur l'opportunité d'un placement, soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.
La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.