Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriés à son état si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.
La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite, conformément aux dispositions de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.