Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les conditions d'agrément des centres de rééducation et des établissements d'assistance par le travail sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du ministre chargé de l'enseignement technique et, le cas échéant, du ministre de l'agriculture, qui établissent un règlement type déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel, les programmes de rééducation professionnelle, les conditions de délivrance des certificats d'apprentissage ou de rééducation, les moyens propres à faciliter le réemploi des aveugles ou grands infirmes, leur installation comme artisans, la recherche des débouchés professionnels et le contrôle probatoire de l'orientation donnée.