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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Le placement des infirmes dans les centres de rééducation professionnelle ou dans les établissements d'assistance par le travail, publics ou privés, est effectué soit en internat, soit en externat.
Durant leur séjour en internat, tant dans les centres de rééducation que dans les établissements d'assistance par le travail, les infirmes ne peuvent percevoir les allocations et majorations allouées à domicile.
Il est laissé à la disposition des infirmes placés en internat dans les centres de rééducation 10 p. 100 de leurs ressources, y compris l'allocation, calculée sur le taux applicable aux infirmes du lieu de résidence de l'élève.
Si la rééducation est assurée en externat, les élèves peuvent recevoir les allocations et majorations prévues à l'alinéa précédent.
Après la période d'apprentissage, les infirmes relevant de l'assistance par le travail reçoivent une rémunération dans les conditions fixées par un arrêté pris à cet effet par le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le ministre des affaires économiques et financières et le ministre de l'intérieur.
Les infirmes placés en internat dans les établissements d'assistance par le travail contribuent à leurs frais d'entretien à l'aide de leurs ressources personnelles, y compris les pensions alimentaires dans la limite de 90 p. 100. De plus, les ressources provenant du travail leur sont acquises jusqu'à concurrence de 90 p. 100, le surplus étant affecté à leur entretien.
Si l'assistance par le travail est effectuée en externat, les infirmes bénéficient de l'allocation à domicile et éventuellement, de l'allocation de compensation visées à l'article 36 ci-dessus.