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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les établissements hospitaliers pourront s'assurer le concours d'un technicien chargé d'examiner, dès que l'état de santé du malade ou de l'infirme hospitalisé le permet, s'il est susceptible de recouvrer une activité professionnelle afin que la rééducation puisse être entreprise aussitôt que possible.
A défaut d'un service propre dans l'hôpital, l'infirme pourra être dirigé vers un établissement hospitalier du département équipé en vue de la réadaptation fonctionnelle ou vers un centre public ou privé spécialisé à cet effet.
Les frais afférents au placement dans le service spécialisé de réadaptation fonctionnelle sont, dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation, pris en charge soit au titre de l'aide médicale, si l'infirme est démuni de ressources, soit au titre de la sécurité sociale, s'il remplit les conditions requises à cet effet et si l'établissement a été agréé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.