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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les infirmes, aveugles et grands infirmes sont à leur demande ou d'office, s'ils sollicitent le bénéfice des allocations visées au chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, soumis à un examen médical et, éventuellement, à un examen psychotechnique, avant que leur cas ne soit soumis à la commission d'orientation des infirmes.
Lorsque la commission d'orientation des infirmes ou la commission d'admission n'estiment pas être suffisamment éclairées pour décider du taux de l'infirmité ou de l'incapacité de travail d'un infirme, elles peuvent prescrire les examens complémentaires qu'elles jugent utiles.
Les résultats des examens complémentaires doivent être communiqués à la commission dans le mois suivant la date de leur prescription.
L'infirme, à sa demande ou à celle de son représentant légal, lorsque le taux de 80 p. 100 d'incapacité ne lui est pas accordé, a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission, mais il ne peut le demander qu'une seule fois. Les frais de cet examen demeurent à la charge [*financière*] de l'intéressé s'il n'est pas bénéficiaire de l'aide médicale.