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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Pour obtenir la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, l'intéressé ou son représentant légal doit déposer, à la mairie de sa résidence, une demande contenant tous les renseignements propres à établir son identité et un certificat médical qui doit être suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux d'invalidité.
Les infirmes bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première partie, livre Ier et livre II, titre 3) doivent joindre à leur demande une copie du certificat médical délivré par la commission de réforme, ou copie de la notification de pension.
Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration, jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.