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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public, le plafond des ressources précisé à l'article 159 du code sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement.
Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
Le préfet peut passer des conventions avec des maisons de retraite privées propres à recevoir des assistés en cas d'insuffisance des établissements publics.