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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Lorsque deux ou plusieurs personnes âgées habitant en commun ont droit à la majoration spéciale, chaque majoration est réduite d'un quart.
Lorsque les personnes seules âgées de plus de soixante-dix ans ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération instituée à l'article 8 de la loi n° 48-1522 du 29 septembre 1948, le payement des cotisations patronales de sécurité sociale est assuré en application de l'article 160, troisième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale après décision de la commission d'admission.
L'acceptation de la demande d'exonération devra être portée à la connaissance de la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence du bénéficiaire.
Le service d'aide sociale recevra chaque trimestre [*périodicité*] de la caisse de sécurité sociale du lieu de résidence du bénéficiaire un bordereau des cotisations patronales dues pour l'emploi de la tierce personne au service des employeurs exonérés. Ce bordereau devra préciser la durée de l'emploi et le détail des sommes dues.
Si la demande d'exonération de cotisation est sollicitée par deux ou plusieurs personnes vivant ensemble et faisant appel au concours d'une même tierce personne, mais bénéficiant d'un régime de pension ou d'allocation différent, la charge des cotisations patronales devra être répartie entre chacun des services ou organismes tenus au payement de ces cotisations.