Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale.