Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office, soit à la requête du débiteur par décision du préfet.
Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale.