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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à l'exclusion des meubles d'usage courant sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé d'une somme représentant la valeur de ces biens.
L'administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 500.000 F.