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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Le contrôle médical et pharmaceutique sur pièces est assuré par une commission départementale constituée par le préfet et présidée par lui ou son représentant.
Le contrôle médical et le contrôle pharmaceutique sur place sont assurés respectivement par le directeur départemental de la santé assisté de ses adjoints, par l'inspecteur des pharmacies, par des médecins et des chirurgiens dentistes, nommés à temps plein ou à temps partiel, après accord du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Les dépenses afférentes à la rémunération et aux frais de déplacements de ces médecins et chirurgiens dentistes sont à la charge [*financière*] de l'Etat.