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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.
Les allocations accordées peuvent être données en espèces ou en nature.