Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les membres des commissions, fonctionnaires ou non, sont remboursés de leurs frais de déplacement suivant les règles prévues par le décret n° 53-611 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
A cet effet, il est tenu compte du classement suivant :
1° Membres fonctionnaires : groupe dans lequel ils sont normalement placés dans leur administration ;
2° Membres non fonctionnaires : groupe III ou groupe auquel ils sont assimilés par application des textes les concernant.
Les dépenses afférentes aux frais de déplacement susvisés sont réparties entre l'Etat, le département et les communes, conformément aux dispositions de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale.