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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Sans préjudice de la procédure spéciale prévue pour l'admission à l'aide aux tuberculeux, le préfet statue sur la demande d'admission d'urgence si le maire n'a pas pris sa décision dans les quatre jours de la demande. Il appartient au préfet de transmettre le dossier au bureau d'aide sociale aussitôt après sa décision.