Articles

Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

L'admission d'urgence à l'aide médicale à domicile entraîne pour les bénéficiaires une participation [*financière*] au montant total des frais médicaux et pharmaceutiques, dont le taux, qui ne peut être inférieur à 10 p. 100, est fixé par arrêté préfectoral. Cette participation peut, toutefois, être réduite par décision motivée de la commission d'admission, mais seulement pour la période postérieure à la décision.
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire s'adresse à une consultation externe des hôpitaux, à un dispensaire ou à un centre de diagnostic et de soins. Elle peut être supprimée par décision du préfet, sur proposition du directeur de la santé, mais seulement lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité de s'adresser à l'un de ces établissements.