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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation, à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées est éventuellement prononcée par le maire [*autorité compétente*] qui notifie sa décision au préfet dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*délai, condition de forme*].
En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au préfet, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide médicale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais ci-dessus mentionnés entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en cas d'aide à domicile, et de l'établissement, en cas d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour jusqu'à la date de la notification.
L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux en ce qui concerne le placement en établissements de cure est prononcée par le préfet de la résidence de l'intéressé.
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire, dans le délai d'un mois, transmet le dossier au préfet.
Lorsque l'admission d'urgence n'est pas ratifiée, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.
En cas d'abus dans les admissions d'urgence à l'aide médicale à domicile le droit de prononcer ces admissions peut être retiré [*retrait*] au maire soit provisoirement, soit définitivement, par arrêté préfectoral, et confié à un représentant du préfet désigné à cet effet.