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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


L'admission d'urgence à l'aide médicale et lorsqu'elle comporte l'hospitalisation à l'aide aux infirmes et aux personnes âgées, visée à l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale, est prononcée par le maire. Le maire doit transmettre le dossier au préfet dans les quinze jours de sa décision, après instruction par le bureau d'aide sociale. En cas d'inobservation de ce délai, les frais d'aide sociale sont à la charge de la commune pour la période antérieure à la réception du dossier à la préfecture.