Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
L'admission d'urgence à l'aide médicale et lorsqu'elle comporte l'hospitalisation à l'aide aux infirmes et aux personnes âgées, visée à l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale, est prononcée par le maire [*autorité compétente*]. Le maire doit transmettre le dossier au préfet dans les quinze jours de sa décision [*délai*], après instruction par le bureau d'aide sociale. En cas d'inobservation de ce délai, les frais d'aide sociale sont à la charge de la commune pour la période antérieure à la réception du dossier à la préfecture.