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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Au sein de la commission départementale, le préfet désigne un représentant d'une commission administrative ou d'une commission de surveillance d'hôpital ou d'hospice et un représentant des organismes de sécurité sociale. Ce dernier est choisi sur une liste de deux noms soumis au choix du préfet par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.
La commission départementale ne peut siéger qu'en nombre impair.