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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 RAP. INTRODUISANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Les commissions peuvent être dissoutes ou leurs membres révoqués par arrêté motivé du préfet dans les communes ou syndicats de communes groupant au plus quarante mille habitants et par arrêté motivé du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population lorsque le nombre d'habitants est supérieur à ce chiffre.
En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.
Les délégués du conseil municipal ou du syndicat de communes révoqués ne peuvent être réélus qu'après trois années.